Quels changements le nouveau Code pénal entraîne-t-il pour le secteur de la sécurité privée ?

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Le 23 juin 2026, une loi d’harmonisation a été publiée au Moniteur belge. Cette loi vise à adapter diverses législations existantes au nouveau Code pénal, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er septembre 2026.

La Loi réglementant la sécurité privée et particulière a également été modifiée sur plusieurs points.
Une première modification concerne la définition francophone d’un système d’alarme (art. 2, 21°). Le terme « délits » a été remplacé par « infractions ». Cette adaptation découle de la réforme du droit pénal, qui remplace la classification traditionnelle des délits par un système reposant sur différents niveaux d’infractions. La même adaptation terminologique a également été apportée à l’article 6 de la loi, plus précisément dans la définition d’une entreprise de systèmes d’alarme.

Par ailleurs, la loi d’harmonisation modifie l’article 37, alinéa 1er, de la Loi sur la sécurité privée, relatif à la condition d’agrément applicable aux personnes morales. Il est désormais prévu qu’une personne morale ne peut avoir été condamnée, même avec sursis, à une peine de niveau 1 à 8. Avant cette modification, la Loi sur la sécurité privée et particulière faisait référence à « une peine correctionnelle ou criminelle ». Cette adaptation est elle aussi directement liée à la nouvelle classification des infractions et des peines en huit niveaux prévue par le nouveau Code pénal.

Dans le même esprit, l’article 61, qui fixe les conditions liées à la personne, a été adapté. La première condition prévoit désormais que l’intéressé ne peut avoir été condamné, même avec sursis, à une peine de niveau 1 à 8 au sens de l’article 38 du Code pénal, ni à une peine similaire prononcée à l’étranger. Des exceptions subsistent pour les condamnations liées à des infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière ainsi que pour les condamnations relatives aux infractions visées à l’article 218 du Code pénal.

De plus, une adaptation technique a été apportée concernant la détection de personnes non autorisées se dissimulant dans ou sur des véhicules au sein de sites nucléaires ou d’installations portuaires relevant du code ISPS. Jusqu’à présent, pour définir la notion de « personnes non autorisées », la législation renvoyait aux articles 488quinquies et 546/1 du Code pénal. Bien que la référence de fond demeure inchangée, les numéros des articles sont modifiés à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal. La loi d’harmonisation remplace donc ces références par les articles 418 et 419 du nouveau Code pénal.

Enfin, la loi d’harmonisation insère un nouvel article 275/1. Cet article prévoit un régime transitoire selon lequel les condamnations à des peines correctionnelles ou criminelles sont assimilées à des condamnations à des peines de niveau 1 à 8. Cette disposition vise à garantir la continuité de l’application des conditions et des motifs d’exclusion existants lors du passage au nouveau système pénal.

En résumé

Loi réglementant la sécurité privée et particulière 02/10/2027

  • Art. 2, 21° : Système d’alarme: système destiné à constater des situations d’alarme suite à des délits contre des personnes ou des biens, des incendies, des fuites de gaz, des explosions ou des situations d’urgence de manière générale et à activer un signal d’alarme
  • Art. 6 : Est considérée comme une entreprise de systèmes d’alarme, l’entreprise qui offre ou exerce des services de conception, d’installation, d’entretien ou de réparation de systèmes d’alarme, de leurs composantes et de leurs composantes raccordées, ou se fait connaître comme telle, pour autant que ces systèmes d’alarme soient destinés à prévenir ou constater les délits contre des personnes ou des biens immobiliers.
  • Art. 37, premier 1er: Si l’entreprise est une personne morale, elle ne peut pas avoir été condamnée à une peine correctionnelle ou criminelle telle que visée à l’article 7bis du Code pénal.
  • Art. 61, alinéa 1er: Ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l’article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l’étranger, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière
  • Art. 144, alinéa 1er: Dans les sites nucléaires ou dans les facilités portuaires ISPS, lors de l'exercice de l'activité de gardiennage visée à l'article 3, 13°, les agents de gardiennage peuvent vérifier, à l'aide de moyens de détection, si des personnes non autorisées, telles que visées aux articles 546/1 et 488quinquies du Code pénal, se cachent dans ou à proximité de véhicules.

Loi portant harmonisation 13/05/2026

  • Système d’alarme: système destiné à constater des situations d’alarme suite à des infractions contre des personnes ou des biens, des incendies, des fuites de gaz, des explosions ou des situations d’urgence de manière générale et à activer un signal d’alarme
  • Est considérée comme une entreprise de systèmes d’alarme, l’entreprise qui offre ou exerce des services de conception, d’installation, d’entretien ou de réparation de systèmes d’alarme, de leurs composantes et de leurs composantes raccordées, ou se fait connaître comme telle, pour autant que ces systèmes d’alarme soient destinés à prévenir ou constater les infractions contre des personnes ou des biens immobiliers.
  • Si l’entreprise est une personne morale, elle ne peut pas avoir été condamnée, même avec sursis, à une quelconque peine de niveau 1 à 8 telle que visée à l’article 38 du Code pénal ou à une peine similaire à l’étranger, à l’exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations pour infraction à l’article 218 du Code pénal.
  • Dans les sites nucléaires ou dans les facilités portuaires ISPS, lors de l’exercice de l’activité de gardiennage visée à l’article 3, 13°, les agents de gardiennage peuvent vérifier, à l’aide de moyens de détection, si des personnes non autorisées, telles que visées aux articles 418 et 419 du Code pénal, se cachent dans ou à proximité de véhicules.
  • NOUVEL (!) Art. 275/1. Pour l’application des articles 37, alinéa 1er, 61, alinéa 1er, 1°, et 275, alinéa 1er, 2°:
    1° les condamnations à des peines correctionnelles ou criminelles telles que visées aux articles 7 et 7bis du Code pénal du 8 juin 1867, sont assimilées à des condamnations à des peines de niveau 1 à 8, telles que visées aux articles 36 et 38 du Code pénal adopté par la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal et la loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal;

    2° les condamnations pour infractions à l’article 420, alinéa 2, du Code pénal du 8 juin 1867 sont assimilées à des condamnations pour infraction à l’article 218 du Code pénal adopté par la loi du 29 février 2024 introduisant le livre Ier du Code pénal et la loi du 29 février 2024 introduisant le livre II du Code pénal.”
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